C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
13. Le chimiste qui détient ou qui a sous sa garde des produits ou des substances doit les conserver d’une façon sécuritaire et selon les normes prescrites par le fabricant et généralement reconnues.
Décision 2004-03-18, a. 13.